Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
159. Tout convoyeur extérieur utilisé pour le transport de minerai d’amiante, de concentrés d’amiante ou de résidus d’amiante et leurs points de transfert doivent être complètement clos et reliés à un dépoussiéreur dont les émissions de fibres d’amiante respectent la valeur limite prescrite à l’article 158.
Lorsque le chargement ou le déchargement de minerai ou de concentrés d’amiante des camions, wagons ou navires entraîne des émissions de particules visibles à plus de 2 m du point d’émission, le responsable de cette source de contamination doit prendre les mesures requises afin que les points de chargement et de déchargement soient compris dans un espace clos et munis de conduits qui aspirent les particules à un dépoussiéreur de sorte que les émissions de fibres d’amiante respectent la valeur limite prescrite à l’article 158.
Le présent article ne s’applique toutefois pas aux convoyeurs-entasseurs qui déposent les résidus d’amiante sur les haldes.
D. 501-2011, a. 159.